SUD LANTON (Collectivités Territoriales)


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mardi 4 mai 2010

Le temps de travail

Le temps de travail dans les collectivités territoriales a été réglementé de manière plus précise depuis la loi n° 2001- 2 du 3 janvier 2001, date de la mise en œuvre de la réforme des 35 heures.
Quelle est la durée de travail dans les collectivités territoriales ?
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, ou bien encore sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (1).

Les collectivités locales ne peuvent donc pas adopter une délibération prévoyant une durée de service annuelle des agents inférieure ou supérieure à 1 600 heures de travail effectif. Toutefois, « les deux jours de congés supplémentaires susceptibles d’etre accordés, en application du 3e alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, aux agents qui prennent un certain nombre de jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril … constituent des droits individuels qui ne peuvent pas être intégrés dans le décompte général de la durée annuelle du travail … » (2). Les congés prévus par l’article 57 et au 3e alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme des temps de service accompli pour le calcul des congés annuels. Les décharges syndicales bénéficient également de ce régime favorable.


Existe-t- il des exceptions à la règle plancher des 1 600 heures annuelles ?

La première exception figure à l’article 7-1 de la loi d u 26 janvier 1984. Elle prévoit que les régimes de travail mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, prise après avis du comité technique paritaire (CTP), sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
La seconde exception a pour objet la prise en compte des « sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux » (article 2 du décret du 12 juillet 2001). La réduction supplémentaire doit être décidée par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après avis du CTP compétent.

Tous les fonctionnaires sont- ils soumis à la réforme des 35 heures ?

Oui. Cependant, l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, auquel renvoie l’article 10 du décret n° 2001- 623 du 12 juillet 2001, prévoit que « le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, peut faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service, ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels ». Ces dispositions sont adoptées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement après avis du CTP compétent.


Que recouvre la notion de travail effectif ?

« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (décret du 25 août 2000, article 2). Le temps de présence de l’agent sur son lieu de travail doit donc être comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif, même s’il n’exerce pas ses fonctions, sauf s’il dispose d’un temps de liberté personnelle (repas, pause…).
Le travail effectif se distingue de l’astreinte, qui correspond à la présence de l’agent à son domicile (ou à proximité) de façon à pouvoir intervenir à la demande de son employeur, sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de son autorité hiérarchique. Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 permet à l’assemblée délibérante d’envisager les « autres situations dans lesquelles les obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte » (article 9), ce qui vise notamment le cas particulier des permanences, comme dans le cas d’un agent devant dormir sur son lieu de travail.


L’aménagement du temps de travail doit-il être uniforme ?

Selon l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 qui renvoie à l’article 4 du 25 août 2000, « le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées “cycles de travail”. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ». L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du CTP compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il détermine notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.
Les cycles ne doivent pas être modifiés par l’autorité hiérarchique. Ils peuvent être définis par service ou par nature de fonction, de sorte que différents cycles peuvent coexister au sein d’un même service.


Une collectivité locale peut-elle instaurer des horaires variables ?

Oui, mais il s’agit d’un dispositif facultatif. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du CTP compétent, l’instauration d’un dispositif d’horaires variables, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 25 août 2000 : les agents concernés doivent être présents au moins quatre heures par jour (pas nécessairement consécutives) ; la récupération des débits et des crédits d’heures constatés au terme d’une période de référence doit être immédiate ; ces débits et crédits d’heures ne doivent pas dépasser six heures pour une

période de quinze jours, ou douze heures pour une période d’un mois ; le décompte exact du temps de travail

accompli chaque jour par chaque agent doit être fait. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.


Les agents peuvent-ils effectuer des heures supplémentaires ?

L’article 4 du décret du 25 août 2000 rappelle que « sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail », étant précisé que « le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires … est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de manière exacte les heures supplémentaires » accomplies par les agents (article 2), sauf sur les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. Les heures supplémentaires seront prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le principe posé est celui d’une compensation prenant la forme prioritaire d’un repos. Toutefois, à défaut, certains agents peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires modifié par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.


Une collectivité peut-elle demander à un agent de travailler sans limitation de durée ?

Tout chef de service peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, déroger aux garanties minimales dont bénéficient les agents, à condition d’en informer immédiatement les représentants du personnel au CTP compétent.
Il existe, en effet, un certain nombre de garanties minimales applicables aux fonctionnaires en termes de temps de travail. Il s’agit d’une transposition de la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, qui concerne certains aspects du temps de travail.


Comment décompter les 1 600 heures pour les agents à temps partiel ?

Le dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique ne tient pas compte du travail à temps partiel. « Le travail à temps partiel est une réduction individuelle du temps de travail, à la différence des 35 heures qui sont une réduction collective. Le temps partiel résulte d’un choix de l’agent, en accord avec le supérieur hiérarchique, portant sur la durée du travail et sur ses modalités. Il s’agit d’un temps choisi, relevant d’un choix individuel, en contrepartie duquel la rémunération est abaissée en fonction de la durée. » (*).


Qu’est -ce que le compte épargne- temps ?

Le compte épargne -temps, ouvert aux agents titulaires et non titulaires ayant accompli au moins une année de service, permet d’accumuler des droits à congés rémunérés. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après consultation du CTP, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture de ce compte.
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne -temps dans la FPT. Le compte est alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an par report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels. Mais le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne doit pas être inférieur à vingt. Ce compte ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une durée minimale de cinq jours, pouvant être allongée. Enfin, ces droits à congés ne peuvent être exercés qu’ partir de la date à laquelle l’agent a accumulé vingt jours sur son compte, dans un délai de cinq ans à partir de cette date.

sources 'Sud Pau'